Notre philosophie

 

« Vous enseigner une méthode de défense simple, sans fioritures, efficace, qui va à l'essentiel avec des techniques issues de différents arts martiaux et sports de combat ! »


L'association

Fondé en 2013, Self Defense System 73 est un un club constitué sous la forme associative (loi 1901).

Numéro d'enregistrement : 80455988800016

Code NAF : 9312Z (Activités de clubs de sports )

Affiliation FFKDA: 073064

En France, l’arrêté ministériel du 15 décembre 2008 accorde à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées la délégation pour l’organisation et le développement du Krav-Maga.

En conséquence l’article L.212-5 du Code du Sport est applicable, à savoir :

" Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux ".


Le Krav Maga ?

Le Krav Maga est une méthode de combat simple, directe, efficace .

Cette méthode de combat peut être intégrée rapidement, ne s’appuie pas sur des qualités physiques particulières et n’est donc pas réservée à des personnes d’un niveau sportif élevé, ce qui la rend accessible à toutes les catégories de population.

Elle met l’accent sur la gestion du combat, l’analyse de l’environnement et la préservation de soi en toute circonstance et se compose de deux parties principales :

  • Le self-défense qui en est la charpente, et qui rassemble des techniques variées permettant de se défendre contre une grande variété d’attaques, armées ou non et de venir rapidement à bout d’un ou plusieurs assaillants.
  • Le combat qui constitue une phase plus avancée du Krav Maga, qui inclut la dimension psychologique (gérer le stress, travail à plusieurs, les armes…) et qui inclut un grand nombre de techniques de combat pieds-poings.

La légitime défense ?

Ce que dit le code pénal (...)

 Article 122-5 du code pénal :

"N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

 

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction".

 

Article 122-6 du code pénal :

"Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence".

 

(...) son application

La légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d’agression.

Elle permet que la personne ne soit pas condamnée en justice pour cet acte qui est normalement puni par la loi.

La légitime défense, qui reste exceptionnelle, est reconnue si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • La personne a agi face à une attaque à son encontre ou à l’encontre d'autrui
  • L'attaque a entraîné une menace réelle et immédiate : les menaces verbales ne constituent pas ce type de menaces
  • L'attaque doit également être injustifiée : une résistance violente à une arrestation par la police n'est pas un cas de légitime défense,
  • L'acte de défense était nécessaire. Les violences commises devaient être le seul moyen de se protéger.
  • Les moyens de défense employés étaient proportionnés. Tirer avec une arme à feu face à un simple coup de poing n'est pas un cas de légitime défense...
  • La riposte est intervenue au moment de l'agression et non après. Arrêter un voleur qui fuit après son délit n'est pas un cas de légitime défense.

Cependant, certains actes sont présumés relever de la légitime défense, même s'ils ne remplissent pas toutes toutes ces conditions :

•    repousser, de nuit, l'entrée d'une personne dans son domicile par effraction, violence ou ruse,

•   ou se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Pour ces derniers actes, la riposte doit quand même être proportionnée à l'infraction commise.

 

Dans tous les cas, le juge reste libre de déterminer si un acte relève ou non de la légitime défense.

Une personne poursuivie peut invoquer la légitime défense pendant l'enquête ou devant le tribunal. Si la justice reconnaît que la légitime défense s'applique, la personne ne peut pas être condamnée.